Article 4
Pour l'appréciation de la durée des trois ans des contrats arrivés à échéance à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
Pour l'appréciation de la durée des trois ans des contrats arrivés à échéance à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
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