Article 7
Une évaluation est réalisée à l'issue des trois ans de l'expérimentation prévue à l'article 1er du présent décret. Cette évaluation est conduite par le ministre chargé des transports qui réalise un rapport d'évaluation.
Une évaluation est réalisée à l'issue des trois ans de l'expérimentation prévue à l'article 1er du présent décret. Cette évaluation est conduite par le ministre chargé des transports qui réalise un rapport d'évaluation.
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