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Décret n°2023-638 du 20 juillet 2023 Article 3

Article 3

L'Agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative et financière de ce dispositif. A ce titre, l'Agence est chargée de : - réceptionner et instruire les demandes d'aide ; - procéder au rejet ou à l'attribution des aides dans la limite des crédits disponibles ; - verser l'aide au bénéficiaire ; - le cas échéant, recouvrer les sommes indûment perçues ; - gérer les réclamations et les recours qui relèvent de sa responsabilité ; - assurer un service d'assistance auprès des demandeurs. L'Agence de services et de paiement demeure responsable des traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires à la mise en œuvre du présent dispositif. L'Agence de services et de paiement peut réclamer au demandeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction, au contrôle de la demande et au paiement de l'aide. Des mesures de contrôle peuvent être réalisées par l'Agence de services et de paiement pour toutes demandes déposées sur la totalité de la durée ouvrant droit à l'aide exceptionnelle. Aux fins d'instruire les demandes et de réaliser ces contrôles, l'Agence de services et de paiement est autorisée à obtenir toute donnée concernant le bénéficiaire nécessaire à ses missions, de la part de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou de l'Agence du service civique. A ce titre, l'Agence de services et de paiement collecte auprès des demandeurs des données à caractère personnel (nom, prénom, sexe, date de naissance et numéro de contrat de service civique).

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