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Arrêté du 11 juillet 2023 Article 8

Article 8

Dès l'accueil du corps, la structure d'accueil de l'établissement autorisé lui attribue un numéro identifiant pseudonyme unique créé de façon aléatoire. Ce numéro constitue le seul moyen d'identifier le corps pendant la durée de son utilisation. Il est distinct du numéro de la carte de donneur. Le numéro identifiant est composé du numéro de l'unité administrative immatriculée de l'établissement autorisé, l'année de l'accueil du corps et l'ordre d'arrivée du corps. Le registre mentionne le lien entre le numéro identifiant et le projet de formation de recherche. En cas de recours à la segmentation, le numéro identifiant du corps est porté sur chaque pièce anatomique, complété par le numéro attribué à cette pièce. Les informations du registre sont complétées en conséquence. Pour chaque sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil des corps, l'information est portée dans le registre en face du numéro identifiant. La date de sortie, l'entité bénéficiaire et la date de retour prévue sont mentionnées dans le registre. Pour l'application du III de l'article R. 1261-18, lorsque la conservation du corps ou des pièces anatomiques excède la durée prévue par l'article R. 1261-5, le registre fait mention de cette information. Lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps ou que la conservation de pièces anatomiques a été autorisée en application du IV de l'article R. 1261-18, le registre mentionne l'information correspondante. Au-delà de la durée prévue au 1° du II de l'article 4, le numéro unique mentionné au h du 2° de l'article 3 est rendu anonyme, y compris dans les situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, à compter de l'information des familles ou proches du donneur. Il ne peut être réutilisé.

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