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Arrêté du 19 juillet 2023 Article 1

Article 1

Lors de la réalisation des examens de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale, pour garantir la fiabilité du résultat lors d'une éventuelle réanalyse ultérieure, conservent les échantillons biologiques nécessaires, conformément aux besoins cliniques, aux exigences figurant dans la nomenclature des actes de biologie médicale et aux recommandations des sociétés savantes du domaine. Les conditions d'identification des échantillons sont conformes aux procédures mises en place dans le laboratoire en matière d'identitovigilance. Les conditions de conservation sont mises en œuvre après validation pour permettre le maintien de l'intégrité de l'échantillon biologique. Elles sont maitrisées au cours du temps selon les dispositions du laboratoire. Les conditions de manipulation préservent de toute contamination croisée et assurent la protection du personnel du laboratoire. Les échantillons biologiques conservés peuvent être utilisés dans des délais compatibles avec toute situation d'urgence. La durée de conservation, pour chaque type d'échantillon biologique, figure dans les procédures du laboratoire. La destruction des échantillons biologiques à l'issue du délai de conservation est décrite dans une procédure qui prévoit la traçabilité de l'opération.

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