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Arrêté du 30 mai 2016 Article 4

Article 4

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier domicilient leurs titres émis dans le cadre de leur programme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès d'une ou des personnes ou entités suivantes : 1° Un établissement de crédit dont le siège social est en France ; 2° Une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ; 3° Une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ; 4° Une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ; 5° La Caisse des dépôts et consignations ; 6° Une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Avant de domicilier les titres, les établissements domiciliataires s'assurent que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. Chacun des domiciliataires transmet à la Banque de France, selon des modalités fixées par elle, des informations sur l'évolution du marché des titres de l'émetteur.

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