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Arrêté du 30 mai 2016 Article 5

Article 5

L'émetteur fait connaître à la Banque de France le nom du ou des établissements qu'il a désignés pour son programme, en qualité d'agent domiciliataire. L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France, par l'intermédiaire de son ou ses agents domiciliataires, les caractéristiques de chaque émission et lui fournit des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

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