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Décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 Article 5

Article 5

Les personnes morales attributaires des autorisations de stationnement indiquent au préfet de police si celles-ci sont exploitées dans le cadre d'un salariat ou d'une location-gérance. Elles l'informent également de tout changement dans leurs modalités d'exploitation dans un délai maximum de 2 jours ouvrés après que celui-ci est devenu effectif. Elles tiennent, chacune, un registre contenant, pour chaque autorisation de stationnement ainsi obtenue, les informations relatives à l'identité et au numéro de carte professionnelle de chaque salarié ou du locataire-gérant qui l'exploite. Ce registre est conservé pendant 5 ans après la fin de l'expérimentation et peut être communiqué à tout moment, sur leur demande, aux services de la préfecture de police ainsi qu'aux agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code des transports chargés des contrôles. Les personnes morales sont tenues de communiquer au préfet de police les données statistiques nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation qu'il leur demande. La liste des données statistiques relatives aux modalités de gestion des autorisations de stationnement délivrées dans le cadre de cette expérimentation est établie par le préfet de police après avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.

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