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Décret n°2023-715 du 2 août 2023 Article 3

Article 3

La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le ministre chargé de l'architecture. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour études et recherches et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé. La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet ou en congé pour études et recherches. Elle ne peut être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.

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