Article 2
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves de diplômes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté. Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue. Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel " conduite de productions aquacoles " créée par arrêté du 6 janvier 2022.