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Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 Article 3

Article 3

La part modulable de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une classe que de la préparation de leur orientation en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Une seule part modulable est allouée par classe. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur désigné, avec son accord et pour la durée de l'année scolaire, par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole, du lycée professionnel agricole ou de l'établissement d'enseignement public maritime et aquacole concerné. Toutefois, dans les classes de terminale des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ou dans les établissements d'enseignement public maritime et aquacole, deux professeurs par classe peuvent percevoir chacun une part modulable.

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