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Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 Article 3-2

Article 3-2

Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil intérieur, et en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par l'autorité académique. L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution. Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité de l'une des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3-1 pour laquelle ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire ou de la charge restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même article.

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