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Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 Article 3

Article 3

Le concours externe comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d'emplois dans l'exercice de leurs fonctions (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. L'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier l'aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que ses connaissances de l'environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DE LA NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS

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