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Décret n°2019-114 du 20 février 2019 Article 1 bis

Article 1 bis

Suite à l'identification d'un appareil ou équipement gazier d'une puissance supérieure à 70 kilowatts, utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution auquel l'appareil est raccordé demande au propriétaire de l'appareil ou équipement gazier de lui fournir des devis estimatifs pour l'acquisition et l'installation d'un appareil de remplacement ou le raccordement à un réseau de chaleur. Sur la base de ces devis, le gestionnaire de réseau de distribution contrôle la cohérence de l'opération de remplacement et fixe le montant de l'aide permettant de financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement dans la limite d'un montant N défini ci-après : N = B * IPC/ IPC0 formule dans laquelle : 1° B est fonction de la puissance de l'appareil à remplacer : -160 € par kilowatt pour les appareils dont la puissance est de 70 kilowatts ; -110 € par kilowatt pour les appareils dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ; -un montant exprimé en euro par kilowatt et calculé par interpolation linéaire entre les montants correspondant à des puissances de 70 kilowatts et 300 kilowatts pour les appareils dont la puissance est comprise entre 70 kilowatts et 300 kilowatts ; 2° IPC est la dernière valeur connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 3° IPC0 est la dernière valeur connue au 1er janvier 2023 de l'indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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