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Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 Article 22

Article 22

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché. Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement. Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux

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