Article 16
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.
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