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Décret n°2024-87 du 7 février 2024 Article 1

Article 1

Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de légalisation d'un acte public établi par une autorité étrangère vaut décision de rejet. Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

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