Article 2
I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er : 1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ; 2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ; 3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ; 4° Les actes établis par les autorités administratives ; 5° Les actes notariés ; 6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé. II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.