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Décret n°2024-225 du 14 mars 2024 Article 2

Article 2

Les données enregistrées concernent les personnes autorisées à pénétrer dans les zones mentionnées à l'article 1er et sont constituées par tout ou une partie des données suivantes : 1° Le numéro d'identification du badge ; 2° Le nom, le prénom, le statut, le grade et l'affectation de l'intéressé ; 3° Les dates et heures d'entrée et de sortie ; 4° Les zones d'accès autorisées ; 5° Le début et la fin de validité des accès ; 6° Le gabarit de l'empreinte digitale ; 7° Le gabarit du visage, tel qu'il ressort de la photographie. Le gabarit est enregistré dans la base de données du serveur et les lecteurs biométriques afférents ou intégré dans le badge d'accès des personnes mentionnées au premier alinéa lorsque ce badge est biométrique. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte digitale ou la photographie est vérifiée lors du contrôle d'accès.

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