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Arrêté du 14 mars 2024 Article 8

Article 8

Si le signalement est recevable, le collège de déontologie procède à l'évaluation de l'exactitude des allégations qui sont formulées. A cet effet, il peut demander tout complément d'information à l'auteur du signalement, ou aux services mentionnés au I de l'article 1er. Si, après vérification, un signalement déclaré recevable ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures, son auteur et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les faits avaient été portés à sa connaissance, sont informés qu'aucune suite n'y sera donnée et que le dossier sera clôturé. Si le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le collège de déontologie saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures ou engage les procédures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il assure le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Les opérations de traitement du signalement sont clôturées lorsque l'objectif poursuivi est atteint. L'auteur est informé par écrit des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude de ses allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date d'accusé de réception ou, à défaut d'accusé de réception, à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement. Le collège de déontologie informe ensuite l'auteur du signalement des suites qui seront données à son alerte et des délais prévisibles de traitement fixés avec l'autorité compétente. Il le tient informé de la mise en œuvre des mesures décidées en conséquence de son signalement. Si l'auteur d'un signalement anonyme se fait connaître ultérieurement, les informations sur les suites données à ce signalement qui n'avaient pu lui être envoyées lui sont transmises.

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