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Arrêté du 22 mai 2023 Article 13-B

Article 13-B

Auto-réhabilitation (R. 321-18 du CCH) Lorsqu'en application de l'article R. 321-18 ou R. 321-22 du CCH, les travaux sont réalisés respectivement par les propriétaires occupants ou bailleurs mentionnés à l'article R. 321-12 I (respectivement au 2° et 1°) du CCH, dans le cadre d'une opération dite d' ”auto-réhabilitation“, l'accompagnement et l'encadrement techniques des travaux sont obligatoires. Ces prestations sont réalisées, dans le cadre d'un contrat signé avec le propriétaire, par un organisme compétent. Ce dernier signe une charte d'engagement ainsi qu'une fiche synthétisant le contexte d'intervention global et les conditions de réalisation des travaux. Ces documents sont annexés au contrat. Les modèles de charte et de fiche de synthèse sont élaborés par l'ANAH. Les dépenses prises en compte sont fixées par le conseil d'administration.

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