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Arrêté du 22 mai 2023 Article 37

Article 37

Examen de la demande La demande de subvention est instruite dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence. Pour être réputé complet, un dossier doit comporter les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 35 du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées. Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis. Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

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