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Arrêté du 22 mai 2023 Article 73

Article 73

Demande de paiement d'acompte Un ou plusieurs acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, dans la limite de deux acomptes annuels, sans que ceux-ci ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention correspondante octroyée, déduction faite, le cas échéant, de l'avance précédemment versée. Pour calculer le montant de l'acompte, est appliqué au montant de la subvention un pourcentage correspondant à l'avancement des dépenses prises en compte dans le calcul de la subvention. La demande d'acompte est accompagnée des justificatifs précisés par instruction du directeur général. Lorsqu'une avance a déjà été versée, il ne peut y avoir d'acompte si le montant de l'avance est supérieur au montant de l'acompte demandé. Les acomptes mis en paiement tiennent compte, le cas échéant, de l'avance sur subvention accordée et des acomptes précédemment versés à due concurrence des sommes versées à ce titre.

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