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Arrêté du 22 mai 2023 Article 30 bis

Article 30 bis

Avance sur subvention (R. 321-18 du CCH) Une avance peut être versée aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° de l'article R. 321-12 du CCH dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du CCH, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la subvention. La demande d'avance, adressée avant le début des opérations, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations le cas échéant et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée des pièces figurant à l'annexe 2 du présent RGA. Toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance peut être exigée. Si les éléments de preuve donnés sont insuffisants, la demande de versement d'avance peut être refusée. Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.

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