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Décret n°2024-287 du 29 mars 2024 Article 1

Article 1

I. - L'habilitation prévue à l'article 67 D-6 du code des douanes est délivrée aux agents des douanes mentionnés à cet article par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale de leur lieu d'affectation, ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service. II. - Pour l'application du I, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent. III. - L'habilitation devient caduque lorsque l'agent des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice. IV. - L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux ans ou le retrait. Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

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