Article 3
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le représentant de l'Etat dans le département peut : a) Permettre le maintien de plantations d'alignements et de haies ; b) Permettre le maintien d'arbres isolés à proximité des constructions. Il fixe alors les conditions de dimensions et d'éloignement à respecter. II. - Il peut également, dans le respect de l'objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, prescrire toute mesure destinée à prendre en compte des enjeux locaux, notamment les risques d'érosion des sols, de glissements de terrains, de chutes de blocs.