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Décret n°2024-323 du 8 avril 2024 Article 7

Article 7

I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du service à compétence nationale dénommé : « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 4° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 5° Les agents du service à compétence nationale dénommé : « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » individuellement désignés et spécialement habilités ; 6° Les agents de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 7° Les agents de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 8° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 9° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 10° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de la sécurité nucléaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 11° Les agents de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 12° Les agents du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 13° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande d'avis ou d'habilitation, pour les seules données mentionnées au 5° du I de l'article 3 et au 2° du I de l'article 4.

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