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Arrêté du 4 avril 2024 Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté : I. - Le régime de référence, commun aux cycles hebdomadaires et annuels définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 607 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. II.1. - Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur une semaine. L'organisation du temps de travail à l'intérieur du cycle hebdomadaire se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. II.2. - Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes à l'ensemble du service, l'horaire variable permet à chaque agent en cycle hebdomadaire de moduler ses horaires quotidiens. Il s'accompagne d'un dispositif automatisé de décompte individuel du temps de travail quotidien. III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Il correspond au service posté tel que défini à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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