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Arrêté du 4 avril 2024 Article 10

Article 10

Le cycle annuel du travail correspond à une organisation permanente du travail sur un poste en service permanent 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, ou service semi-permanent durant une plage horaire pouvant comprendre des heures de nuit et, selon les cas, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de donner le repos le dimanche, le cycle devra comprendre, au moins, deux dimanches de repos sur cinq. Les sujétions liées au travail la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés ouvrent droit à des repos compensateurs et à des bonifications horaires ou indemnitaires. Les modalités de ces compensations sont fixées par le décret du 30 décembre 2002 et par l'arrêté du 7 avril 2003 susvisés. L'organisation détaillée du travail en service permanent ou semi-permanent est soumise pour avis aux comités sociaux d'administration spéciaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL

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