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Arrêté du 11 avril 2024 Article 2

Article 2

Un vol est dit « vol de secours urgent en zone de montagne » s'il répond aux deux conditions cumulatives suivantes : 1° Le vol de secours urgent a pour objectif, lorsqu'un transport immédiat et rapide est nécessaire : a) De faciliter l'assistance médicale d'urgence, impliquant du personnel médical ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments) ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées par la mission de secours ; ou b) D'effectuer une opération aérienne lorsqu'une personne est confrontée à un risque de santé imminent ou prévisible, notamment lié à l'environnement et que soit cette personne doit être secourue ou recevoir des fournitures, soit d'autres personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d'exploitation ; 2° Au moins un site d'exploitation utilisé pour le décollage ou l'atterrissage lors de la mission de secours en zone de montagne est situé au-dessus de 914 mètres (3 000 pieds) d'altitude.

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