Article 9
La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet : - d'une vérification de mise en service ; - de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans. Cette vérification de mise en service et ces contrôles périodiques incombent à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures. Les modalités sont définies dans l'annexe technique du présent arrêté.