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Arrêté du 26 mars 2024 Article 11

Article 11

La vérification de mise en service et contrôles mentionnés à l'article 9 font l'objet d'un rapport établi par l'organisme agréé. Ce rapport comprend : 1° Dans le cadre de la vérification pour la mise en service : a) Les pièces relatives à la continuité des radiocommunications du dossier d'ouvrage exécuté (règles d'ingénierie, sélection des matériels, plans de localisation des mesures) ; b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité). 2° Dans le cadre des contrôles périodiques : a) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du RRF ; b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité). Le rapport de vérification de mise en service est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris et à l'EPSF pour les tunnels ferroviaires. Les rapports issus des contrôles périodiques sont remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris. L'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructures du tunnel est tenu de verser ces rapports au dossier de sécurité (PIS pour le ferroviaire) de l'ouvrage.

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