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Arrêté du 19 avril 2024 Article 19

Article 19

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. La directrice générale du Centre national de gestion est informée sans délai par le président du bureau de vote électronique de toute difficulté. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations après autorisation de la directrice générale du Centre national de gestion. Un dispositif technique garantit que le bureau de vote est immédiatement et automatiquement informé des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Le système conserve la trace de cette intervention. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation de la directrice générale du Centre national de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

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