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Décret n°2024-385 du 24 avril 2024 Article 8

Article 8

Seules les personnes composant la commission et celles qui en assurent le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret. La décision, prise à la majorité des membres présents, est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours. La commission statue dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu à des poursuites. Le recteur de région académique ou le vice-recteur informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission.

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