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Arrêté du 22 avril 2024 Article 6

Article 6

L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires. Les navires peuvent se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le Centre national de surveillance des pêches (CNSP), la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'administration des TAAF au préalable. Un navire ne peut transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient lors de l'obtention de son autorisation, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche. Un navire peut en outre transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article. Dans le cas où des autorisations n'auraient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.

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