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Arrêté du 11 janvier 2008 Article 15

Article 15

Pièces justificatives pour l'admission en centre de collecte. L'admission d'un taureau ou d'un animal boute-en-train en centre de collecte est subordonnée à l'obtention des pièces suivantes : a) Certificat du directeur départemental des services vétérinaires attestant du respect des exigences des 1 et 2 de l'article 12 ; b) Certificat du vétérinaire responsable de la station de quarantaine attestant du respect des exigences des a du 2 et f du 3 de l'article 13 ; c) Certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou du directeur d'un laboratoire agréé attestant du respect des exigences du premier tiret du 3 de l'article 12, des b à e du 2 et des a, d et e du 3 de l'article 13 ; d) Certificat du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs attestant du respect des exigences du deuxième ou du troisième tiret du 3 de l'article 12, et des b, c et g du 3 de l'article 13. L'admission des animaux dans les centres de collecte doit être effectuée au plus tard 60 jours après la fin de la période de quarantaine visée au point 1 de l'article 13. Les originaux de ces documents sont transmis au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs pour mise à jour de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme

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