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Arrêté du 11 janvier 2008 Article 19

Article 19

Traitement du sperme. Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans la semence, après dilution finale, des concentrations minimales suivantes : ― 500 µg de dihydrostreptomycine par millilitre ; ― 500 UI de pénicilline par millilitre ; ― 150 µg de lincomycine par millilitre ; ― 300 µg de spectinomycine par millilitre. Une combinaison d'antibiotiques différente peut être utilisée à condition qu'un effet au moins équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes ait été démontré. Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, la semence doit être conservée à une température d'au moins 5 °C pendant au moins quarante-cinq minutes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV Exigences sanitaires relatives au matériel de reproduction

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