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Arrêté du 11 janvier 2008 Article 12

Article 12

Conditions d'admission en station de quarantaine. Pour être admis dans une station de quarantaine agréée, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent préalablement : 1. Avoir séjourné exclusivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin : a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ; b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ; c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé. 2. Etre nés de mère appartenant à un cheptel : a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ; b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon. 3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI) : ― avoir été soumis, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI et : ― être nés de mère ayant été soumise avant le départ du veau, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon ; ou : ― avoir été soumis, avec résultats favorables, à un test de réactivation virale du RIB-VPI (BHV-1) conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs. 4. Etre accompagnés des documents suivants : a) Document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA) ; b) Certificat complémentaire délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant du respect des exigences des 1 et 2 du présent article ; c) Certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou par un laboratoire agréé attestant, selon les cas, du respect des exigences du 3 du présent article (premier tiret, et deuxième ou troisième tiret).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.