Article 3
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est l'autorité compétente au sens du référentiel mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est l'autorité compétente au sens du référentiel mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
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