Article 1
Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) dont les conditions de réalisation sont définies au présent arrêté concernent : - l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ; - l'infection par la bactérie Treponema pallidum (la syphilis) ; - l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) ; - l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB).