Article 11
Le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions : - de l'annexe 1 ; - de l'annexe 2 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ; - de l'annexe 3 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ; - de l'annexe 4 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A.