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Arrêté du 17 avril 2024 Article 4

Article 4

Les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de fin du dernier séjour organisé pour un même dossier d'agrément. Cette durée peut être prorogée en cas de procédure judiciaire ou administrative pour une durée strictement nécessaire au suivi de la procédure. Les données mentionnées au 4° du même article sont conservées pour une durée maximale d'un an d'inactivité du compte utilisateur à compter de la fin de validité d'un agrément « vacances adaptées organisées ». Les données techniques et de traçabilité, liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er, font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

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