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Arrêté du 21 mai 2024 Article 5

Article 5

I. - Envoi des bordereaux. En application du a de l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé, chaque année les offices adressent les bordereaux, au plus tard : - le 10 avril pour le 1er trimestre ; - le 10 juillet pour le 2e trimestre ; - le 10 octobre pour le 3e trimestre ; - le 10 janvier pour le 4e trimestre. Tous les actes signifiés et procès-verbaux dressés par l'étude ouvrant droit à la perception d'émoluments au sens du code de commerce, qu'ils soient encaissés ou non, doivent être déclarés. II. - Déclaration de la valeur du kilomètre. La valeur du kilomètre applicable est celle déterminée conformément aux dispositions contenues au I de l'article 3 du présent arrêté pour le trimestre au vu des bordereaux dont les sommes dues en application des III et IV du présent article ont été versées ou prélevées par le service de compensation au cours du trimestre précédent celui concerné par l'envoi. Cette valeur est communiquée par la chambre nationale des commissaires de justice. III. - Bordereau débiteur. En application du c de l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé, si le bordereau atteste d'une situation débitrice envers le service de compensation des frais de déplacement, les sommes dues par l'office seront réglées ou prélevées au plus tard le : - 10 juillet pour le 1er trimestre ; - 10 octobre pour le 2e trimestre ; - 10 janvier pour le 3e trimestre ; - 10 avril pour le 4e trimestre. IV. - Bordereau créditeur. En application du b de l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé, si le bordereau atteste d'une situation créditrice envers le service de compensation des frais de déplacement, celui-ci verse les sommes dues à l'office dans le mois de la déclaration. V - Conservation des états. Chaque office doit conserver pendant une période de cinq années un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

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