Article 1
La valeur du coefficient de proportionnalité mentionné au III de l'article 5 du décret du 14 février 2005 modifié susvisé est fixée à 83,57 %.
La valeur du coefficient de proportionnalité mentionné au III de l'article 5 du décret du 14 février 2005 modifié susvisé est fixée à 83,57 %.
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