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Arrêté du 15 mai 2024 Article 5

Article 5

I. - Lorsque la « zone radon » définie à l'article 4 est délimitée, l'employeur fait réaliser une première vérification par son conseiller en radioprotection ou par un intervenant spécialisé supervisé par ce dernier pour s'assurer qu'aucun lieu de travail attenant à la zone délimitée pour le risque radon ne contienne une concentration d'activité du radon supérieure au niveau de référence. La vérification peut être effectuée dans un premier temps avec des appareils de mesure en continu du radon. Elle est validée par des appareils de mesures intégrées du radon dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté. II. - Si cette première vérification valide la délimitation de la « zone radon », l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, établit un programme de vérifications périodiques en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, en tenant compte de l'activité et des conditions de travail dans la « zone radon » et, le cas échéant, dans les lieux de travail attenants. Le délai entre deux vérifications ne peut excéder 5 ans. Dans les bâtiments, ce délai ne peut excéder un an lorsque le niveau de concentration d'activité du radon dans l'air est supérieur au niveau de 1 000 becquerels par mètre cube. III. - Si la situation le permet, à la place du programme de vérifications périodiques mentionné au II, l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, peut mettre en place un mesurage en continu du radon lorsque les travailleurs sont présents dans la zone. IV. - A l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail ou de l'aménagement du lieu de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, une vérification est réalisée dans les conditions du I du présent article. V. - L'employeur consigne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON

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