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Décret n°2024-512 du 6 juin 2024 Article 5

Article 5

I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement des aides prévues aux articles 2 et 3 bis. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité aux aides et du calcul de leur montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de son versement. Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire d'une aide, communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. Ils peuvent également procéder à des échanges d'informations de manière sécurisée avec les services du gouvernement, des provinces, et les organismes chargés de la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale de Nouvelle Calédonie, aux fins d'instruire les demandes et de verser les aides prévues au présent décret. III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

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