Article 3
L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du risque animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du risque animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
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