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Arrêté du 20 juin 2024 Article 6

Article 6

Les sujets des épreuves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 sont choisis par le jury. Ces épreuves sont publiques. Aucune documentation n'est autorisée pour l'épreuve mentionnée au 2° de l'article 3, à l'exception d'une copie des rapports. Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat. Le jury décide, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu'il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues. Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage en application de l'alinéa précédent, il repasse les épreuves prévues à l'article 3, pour lesquelles il perd le bénéfice de ses notes initiales. La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.

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