Article 3
La durée de conservation des données à caractère personnel dans le traitement est de : - trois ans à compter de la date du contrôle en cas de contrôle administratif ne faisant l'objet d'aucune procédure administrative ou judiciaire ; - dix ans à compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure administrative à l'autorité administrative compétente ; - six ans à compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure judiciaire portant sur des délits ; - trois ans à compter de la date de la contravention ayant fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ou d'une procédure judiciaire.