Article 3
Au titre de l'année 2024, le montant individuel maximal de la prime de service et de rendement mentionné à l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 susvisé, est majoré de 1 500 euros.
Au titre de l'année 2024, le montant individuel maximal de la prime de service et de rendement mentionné à l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 susvisé, est majoré de 1 500 euros.
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